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Les règles de circulation ont été approuvées. Cadre législatif de la Fédération de Russie

Conseil

Non valide Éditorial de 01.01.1970

DÉCRET du gouvernement de la Fédération de Russie du 23 octobre 1993 N 1090 (tel que modifié le 8 janvier 1996) « SUR LES RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE »

Pour assurer l’ordre et la sécurité trafic, augmentant l'efficacité d'utilisation transports routiers Le Conseil des ministres - le Gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les règles de circulation ci-jointes de la Fédération de Russie et les dispositions de base pour l'admission des véhicules à l'exploitation et aux responsabilités fonctionnaires sur la garantie de la sécurité routière (ci-après dénommées les Dispositions de base) et les a mises en vigueur à partir du 1er juillet 1994.

Républiques au sein de la Fédération de Russie, territoires, régions, régions autonomes, okrugs autonomes, les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg pour assurer l'organisation de la circulation dans les rues et les routes conformément aux exigences du code de la route de la Fédération de Russie.

2. Les ministères et départements, avant le 1er juillet 1994, fournissent règlements conformément aux règles de circulation de la Fédération de Russie et aux dispositions fondamentales.

3. En 1994, le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie et le ministère de la Défense de la Fédération de Russie devraient élaborer une procédure d'admission des chauffeurs militaires au transport de personnes dans des camions.

4. Au Ministère de la Presse et de l'Information de la Fédération de Russie :

assurer la publication en quantité suffisante des règles de circulation routière de la Fédération de Russie, des dispositions fondamentales, ainsi que, en accord avec le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie et le ministère des Transports de la Fédération de Russie, un recueil de règlements sur les questions de circulation routière ;

en collaboration avec le ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie et le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, assurer la publication de littérature pédagogique et méthodologique et d'aides visuelles pour vulgariser les règles de circulation de la Fédération de Russie et les dispositions fondamentales.

5. Le Comité de la Fédération de Russie pour la normalisation, la métrologie et la certification, en collaboration avec le Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie, a introduit de nouvelles normes d'État en 1993. panneaux routiers réglementer la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

Président du Conseil des Ministres -
Gouvernement de la Russie
Fédération
V. TCHERNOMYRDINE

Approuvé
Par résolution du Conseil des Ministres -
Gouvernement de la Russie
Fédération
du 23 octobre 1993 N 1090

RÈGLEMENT ROUTIER DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 01/08/96 N 3)

1. Dispositions générales

1.1. Ces règles de la route<*>établir un ordre de circulation uniforme dans toute la Fédération de Russie. Les autres réglementations relatives à la circulation routière doivent se baser sur les exigences du Règlement et ne pas les contredire.

<*>Ci-après dénommé le Règlement.

1.2. Les règles utilisent les concepts et termes de base suivants :

« Autoroute » est une route signalée par le panneau 5.1.<**>

Un « vélo » est un véhicule, autre que les fauteuils roulants, qui comporte deux roues ou plus et qui est propulsé par la force musculaire des personnes qui s'y trouvent.

« Conducteur » est une personne conduisant un véhicule, un conducteur conduisant des bêtes de somme, des animaux de compagnie ou un troupeau le long de la route. Un moniteur d'auto-école est traité comme un conducteur.

"Arrêt forcé" - arrêt du mouvement véhicule en raison de son dysfonctionnement technique ou du danger créé par la marchandise transportée, de l'état du conducteur (passager) ou de l'apparition d'un obstacle sur la route.

"Route principale" - une route balisée par les panneaux 2.1, 2.3.1 - 2.3.3 ou 5.1, par rapport à celle traversée (adjacente), ou une route à revêtement dur (béton asphalte et ciment, matériaux pierreux, etc.) par rapport à un chemin de terre, ou à toute route par rapport aux sorties des territoires adjacents. La présence d'un tronçon pavé sur une route secondaire immédiatement avant l'intersection ne la rend pas égale en importance à celle qui est traversée.

« Route » est une bande de terrain ou une surface d'une structure artificielle équipée ou adaptée et utilisée pour la circulation des véhicules. La route comprend une ou plusieurs chaussées, ainsi que des voies de tramway, des trottoirs, des accotements et des bandes de séparation, le cas échéant.

"Route - accident de la route" - un événement survenu lors du déplacement d'un véhicule sur la route et avec sa participation, au cours duquel des personnes ont été tuées ou blessées, des véhicules, des marchandises et des structures ont été endommagés.

Un « passage à niveau » est l'intersection d'une route et d'une voie ferrée au même niveau.

"Véhicule d'itinéraire" - véhicule usage public(bus, trolleybus, tramway), conçus pour transporter des personnes sur les routes et se déplacer le long d'un itinéraire défini avec des points d'arrêt (arrêts) désignés.

Un « véhicule à moteur » est un véhicule, autre qu'un cyclomoteur, entraîné par un moteur. Le terme s'applique également à tous les tracteurs et véhicules automoteurs.

« Cyclomoteur » est un véhicule à deux ou trois roues entraîné par un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 mètres cubes. cm et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 50 km/h. Les vélos à moteur suspendu, les cyclomoteurs et autres véhicules présentant des caractéristiques similaires sont considérés comme des cyclomoteurs.

« Moto » est un véhicule automobile à deux roues avec ou sans remorque latérale. Sont considérés comme des motocyclettes les véhicules mécaniques à trois et quatre roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 kg.

« Zone habitée » est une zone bâtie dont les entrées et sorties sont indiquées par les panneaux 5.22 - 5.25.

« Visibilité insuffisante » - la visibilité de la route est inférieure à 300 m dans des conditions de brouillard, de pluie, de chutes de neige, etc., ainsi qu'au crépuscule.

Le « dépassement » est une avance d'un véhicule en mouvement associée à la sortie de la voie occupée.

"Convoi de transport organisé" - un groupe de trois véhicules motorisés ou plus se succédant directement les uns après les autres sur la même voie avec les phares constamment allumés, accompagnés d'un véhicule de tête avec un feu clignotant allumé bleu ou des balises bleues et rouges.

« Colonne de pied organisée » est un groupe de personnes, désignées conformément au paragraphe 4.2 du Règlement, se déplaçant ensemble le long de la route dans la même direction.

Un « stop » est un arrêt délibéré du mouvement d'un véhicule pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 minutes, ainsi que plus longtemps si cela est nécessaire pour embarquer ou débarquer des passagers ou charger ou décharger le véhicule.

« Intersection » est un endroit où des routes se croisent, se rejoignent ou se bifurquent au même niveau, délimitées par des lignes imaginaires reliant respectivement les débuts de courbures des chaussées opposés, les plus éloignés du centre de l'intersection. Les sorties des territoires adjacents ne sont pas considérées comme des intersections.

Un « piéton » est une personne qui se trouve à l'extérieur d'un véhicule sur la route et qui n'y travaille pas. Personnes emménageant fauteuils roulants sans moteur, conduire un vélo, un cyclomoteur, une moto, tirer un traîneau, une charrette, un bébé ou un fauteuil roulant.

« Passage pour piétons » est une section de la chaussée signalée par les panneaux 5.16.1, 5.16.2 et (ou) les marquages ​​1.14.1 - 1.14.3<*>et dédié à la circulation piétonne de l'autre côté de la route. En l'absence de marquage, la largeur du passage piéton est déterminée par la distance entre les panneaux 5.16.1 et 5.16.2.

Par « voie de circulation », on entend l'une quelconque des bandes longitudinales de la chaussée, qu'elles soient ou non marquées par un marquage et ayant une largeur suffisante pour la circulation des véhicules sur une rangée.

« Avantage (priorité) » est le droit de se déplacer en priorité dans la direction prévue par rapport aux autres usagers de la route.

« Territoire adjacent » est le territoire directement adjacent à la route et non destiné à la circulation de transit des véhicules (gares, zones résidentielles, parkings, stations-service, entreprises, etc.).

« Remorque » est un véhicule qui n'est pas équipé d'un moteur et est destiné à être conduit conjointement avec un véhicule à moteur. Le terme s'applique également aux semi-remorques et remorques - dissolution.

La « chaussée » est un élément de la route destiné à la circulation des véhicules sans voie ferrée.

Une « bande de séparation » est un élément structurellement désigné de la route qui sépare les routes adjacentes et n'est pas destiné au mouvement ou à l'arrêt des véhicules et des piétons sans voie ferrée.

Le « poids maximum autorisé » est le poids du véhicule équipé avec chargement, conducteur et passagers, établi par le constructeur comme maximum autorisé. La masse maximale autorisée d'une composition de véhicules, c'est-à-dire attelée et se déplaçant comme une seule unité, est considérée comme la somme des masses maximales autorisées des véhicules inclus dans la composition.

« Agent de la circulation » est un officier de police, un officier de police militaire de la circulation, un agent du service d'entretien routier, un officier de service à un passage à niveau, un traversier, un justicier, un officier de police indépendant qui possède le certificat et l'équipement appropriés (uniforme ou signe distinctif - brassard, bâton, disque avec signal ou réflecteur rouge, feu ou drapeau rouge).

L'«arrêt» est l'arrêt intentionnel du mouvement d'un véhicule pendant une durée supérieure à 5 minutes pour des raisons non liées à l'embarquement ou au débarquement des passagers ou au chargement ou déchargement du véhicule.

« L’obscurité » est la période allant de la fin du crépuscule du soir au début du crépuscule du matin.

« Véhicule » est un engin destiné au transport sur route de personnes, de marchandises ou de matériels installés sur celui-ci.

« Trottoir » est un élément routier destiné à la circulation piétonne et adjacent à la chaussée ou séparé de celle-ci par une pelouse.

« Céder le passage (ne pas gêner) » est une exigence signifiant qu'un usager de la route ne doit pas démarrer, reprendre ou continuer son mouvement, ni effectuer une quelconque manœuvre si cela peut forcer les autres usagers de la route prioritaires sur lui à changer de direction ou de vitesse. .

Un « participant à la route » est une personne directement impliquée dans le processus de déplacement en tant que conducteur, piéton ou passager d'un véhicule.

1.3. Les usagers de la route sont tenus de connaître et de respecter les exigences pertinentes du Règlement, des feux de circulation, de la signalisation et du marquage, ainsi que de se conformer aux ordres des contrôleurs de la circulation agissant dans les limites des droits qui leur sont accordés et régulant la circulation avec des signaux établis.

1.4. Installé sur les routes circulation à droite véhicules.

1.5. Les usagers de la route doivent agir de manière à ne pas créer de danger pour la circulation ni causer de dommages.

Il est interdit d'endommager ou de polluer les revêtements routiers, de retirer, de bloquer, d'endommager ou d'installer sans autorisation des panneaux de signalisation, des feux de circulation et autres. moyens techniques organiser la circulation, laisser sur la route des objets qui gênent la circulation. La personne qui a créé l'obstacle est tenue de prendre toutes les mesures possibles pour l'éliminer et, si cela n'est pas possible, de s'assurer, par les moyens disponibles, que les usagers de la route sont informés du danger et d'en informer la police.

1.6. Les personnes qui enfreignent le Règlement sont responsables conformément à la législation en vigueur.

2. Devoirs généraux des conducteurs

2.1. Le conducteur d'un véhicule automobile est tenu de :

2.1.1. Ayez avec vous et, à la demande des policiers, remettez-leur, ainsi qu'aux justiciers et policiers indépendants pour vérification :

permis de conduire et permis temporaire de conduire un véhicule, et en cas de retrait selon la procédure établie le permis de conduire- permis temporaire;

documents d'immatriculation des véhicules;

un document confirmant le droit de posséder, d'utiliser ou de disposer de ce véhicule - en cas de conduite du véhicule en l'absence de son propriétaire ;

dans les cas établis, une lettre de transport et des documents pour la marchandise transportée.

Dans les cas expressément prévus par la législation en vigueur, disposer et soumettre pour inspection aux employés de l'Inspection russe des transports une carte de licence, une lettre de transport et des documents de marchandises et de transport.

2.1.2. Lorsque vous conduisez un véhicule équipé de ceintures de sécurité, soyez attaché et ne transportez pas de passagers qui ne portent pas de ceinture de sécurité (les enfants de moins de 12 ans sont autorisés à ne pas boucler leur ceinture conformément au paragraphe 22.8 des Règles pour les cours de conduite, lorsque le véhicule est conduits par un étudiant, et dans les zones peuplées, en outre, les conducteurs et les passagers des véhicules des services d'urgence<*>. Lorsque vous conduisez une moto, portez un casque de moto attaché et ne transportez pas de passagers sans casque de moto attaché.

<*>La liste des services opérationnels et spéciaux est établie par le Conseil des ministres - Gouvernement de la Fédération de Russie.

2.2. Le conducteur d'un véhicule automobile participant à la circulation routière internationale est tenu de :

avoir avec vous des papiers d'immatriculation et un permis de conduire conformes à la Convention sur la circulation routière ;

porter sur le véhicule l'immatriculation et les signes distinctifs de l'État dans lequel il est immatriculé.

2.3. Le conducteur du véhicule est tenu de :

2.3.1. Avant de partir, vérifier et assurer le bon état technique du véhicule en route conformément aux Dispositions fondamentales pour l'admission des véhicules à l'exploitation et aux responsabilités des agents pour assurer la sécurité routière<*>.

<*>Ci-après - Dispositions de base.

Le mouvement est interdit si le fonctionnement système de freinage, direction, dispositif d'attelage (faisant partie d'un train), phares et feux arrière éteints (manquants) sur les routes sans éclairage artificiel dans temps sombre jours ou dans des conditions de visibilité insuffisante, l'essuie-glace du conducteur ne fonctionne pas en cas de pluie ou de chute de neige.

Si d'autres défauts surviennent en cours de route, pour lesquels la conduite des véhicules est interdite par l'annexe aux Dispositions de base, le conducteur doit les éliminer, et si cela n'est pas possible, il peut alors se rendre au lieu de stationnement ou de réparation conformément avec les précautions nécessaires ;

2.3.2. A la demande des policiers, subir un examen d'intoxication. Dans les cas établis, se soumettre à un test de connaissance du Règlement et d'aptitude à la conduite, ainsi qu'à un examen médical pour confirmer l'aptitude à conduire des véhicules ;

2.3.3. Mettre à disposition un véhicule :

les policiers pour le transport des véhicules endommagés lors d'accidents, se rendent sur place catastrophe naturelle, ainsi que les agents de police, les agences de sécurité de l'État fédéral, la police fiscale dans d'autres cas urgents prévus par la législation en vigueur ;

du personnel médical voyageant dans la même direction pour prodiguer des soins médicaux, ainsi que du personnel médical, des policiers et des agences de sécurité de l'État fédéral, des combattants et des policiers indépendants pour transporter les citoyens ayant besoin de soins médicaux urgents vers des établissements médicaux.

Remarques 1. L'obligation de fournir un véhicule aux employés des agences de sécurité de l'État fédéral et de la police fiscale ne s'applique pas aux véhicules appartenant aux citoyens.

2. Les personnes utilisant un véhicule doivent, à la demande du conducteur, délivrer une attestation ou faire une inscription feuille de route(en indiquant la durée du déplacement, la distance parcourue, votre nom, fonction, numéro d'identification de service, nom de votre organisme), et travailleurs médicaux- émettre un coupon de la forme établie.

3. Les frais liés à la mise à disposition d'un véhicule aux employés des agences de sécurité de l'État fédéral et de la police fiscale, à la demande du propriétaire du véhicule, sont remboursés par ces organismes de la manière prescrite.

2.4. Les personnes qui ont le droit de vérifier les documents du conducteur d’un véhicule ou d’utiliser le véhicule sont tenues de présenter une carte d’identité officielle à la demande du conducteur.

2.5. En cas d'accident de la route, le conducteur impliqué est tenu de :

arrêter immédiatement (ne pas bouger) le véhicule, allumer les feux de détresse et afficher un panneau d'arrêt d'urgence (feu rouge clignotant) conformément aux exigences du paragraphe 7.2 du Règlement, ne pas déplacer les objets liés à l'incident ;

prendre les mesures possibles pour prodiguer des soins prémédicaux aux victimes, appeler une ambulance soins médicaux", et en cas d'urgence, envoyez les victimes sur un véhicule de passage, et si cela n'est pas possible, déposez-les dans votre propre véhicule au plus proche établissement médical, indiquez votre nom, la plaque d'immatriculation du véhicule (avec présentation d'une pièce d'identité ou du permis de conduire et de la carte grise du véhicule) et retournez sur les lieux de l'incident ;

libérer chaussée, si la circulation des autres véhicules est impossible. S'il est nécessaire de dégager la chaussée ou d'acheminer les victimes de votre véhicule vers un établissement médical, enregistrez au préalable, devant témoins, la position du véhicule, les traces et objets liés à l'incident, et prenez toutes les mesures possibles pour les conserver et organiser un détour par les lieux de l'incident ;

signalez l'incident à la police, notez les noms et adresses des témoins oculaires et attendez l'arrivée des policiers.

2.6. S'il n'y a pas de blessés à la suite d'un accident de la circulation, les conducteurs, d'un commun accord pour évaluer les circonstances de l'incident, peuvent, après avoir établi un schéma de l'incident et l'avoir signé, se rendre au poste de police de la circulation ou au service de police le plus proche. pour enregistrer l'incident.

2.7. Il est interdit au conducteur :

conduire un véhicule en état d'ébriété (alcool, drogues ou autres), sous l'influence de médicaments qui altèrent la réaction et l'attention, dans un état de maladie ou de fatigue mettant en péril la sécurité routière ;

transférer le contrôle d'un véhicule à des personnes en état d'ébriété, sous l'influence de médicaments, malades ou fatiguées, ainsi qu'à des personnes qui ne possèdent pas de permis de conduire pour conduire un véhicule de cette catégorie ;

traverser des colonnes organisées (y compris les pieds) et y prendre place.

3. Application de signaux spéciaux

3.1. Les conducteurs de véhicules des services opérationnels et spéciaux avec un feu clignotant bleu allumé, lorsqu'ils accomplissent une tâche officielle urgente, peuvent déroger aux exigences des articles 6 (à l'exception des signaux des contrôleurs de la circulation), 8 à 18 du Règlement, annexes 1 et 2 à le Règlement, à condition que la sécurité routière soit assurée.

En plus du gyrophare bleu clignotant, un gyrophare rouge peut être inclus.

Pour obtenir un avantage sur les autres usagers de la route, les conducteurs de ces véhicules doivent allumer un feu clignotant bleu et un signal spécial. bip. Ils ne peuvent bénéficier de la priorité qu'en s'assurant qu'on leur laisse le passage.

Le même droit bénéficie aux conducteurs de véhicules accompagnés de véhicules des services opérationnels et spéciaux dans les cas établis par le présent paragraphe du Règlement.

3.2. À l'approche de véhicules équipés d'un feu clignotant bleu et d'un signal sonore spécial, les conducteurs sont tenus de céder le passage pour assurer le passage sans entrave de ces véhicules et des autres véhicules qui les accompagnent, qui doivent avoir des feux de croisement allumés.

3.3. À l’approche d’un véhicule à l’arrêt avec un feu clignotant bleu allumé, le conducteur doit réduire sa vitesse afin de pouvoir s’arrêter immédiatement si nécessaire.

3.4. Conducteurs de véhicules dont le feu clignotant orange ou jaune est allumé lors de travaux de construction, de réparation ou de nettoyage sur la route, lors du transport de marchandises surdimensionnées, de substances explosives, inflammables, radioactives et hautement toxiques, ainsi que lors du transport de produits en espèces et de marchandises de valeur par les véhicules des services de collecte peuvent s'écarter des exigences de la signalisation routière, ainsi que des paragraphes 9.4 à 9.8 et 16.1 du Règlement, à condition que la sécurité routière soit assurée. Les autres conducteurs ne doivent pas gêner leur travail.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 01/08/96 N 3)

Un feu clignotant orange ou jaune n'apporte aucun avantage dans la circulation et sert à avertir les autres usagers de la route d'un danger.

3.5 Les gyrophares de toutes les couleurs sont installés uniquement sur le toit de la carrosserie du véhicule (cabine) et ne doivent pas être utilisés à l'intérieur de la carrosserie du véhicule (cabine).

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 01/08/96 N 3)

4. Responsabilités des piétons

4.1. Les piétons doivent circuler sur les trottoirs ou les sentiers piétonniers et, s'il n'y en a pas, sur les côtés. Les piétons transportant ou transportant des objets volumineux, ainsi que les personnes utilisant un fauteuil roulant non motorisé, peuvent circuler en bordure de la chaussée si leur déplacement sur les trottoirs ou les accotements crée un obstacle pour les autres piétons.

S'il n'y a pas de trottoirs, de sentiers ou d'accotements, ou s'il est impossible de circuler sur ceux-ci, les piétons peuvent circuler piste cyclable ou marchez en une seule rangée le long du bord de la chaussée (sur les routes avec une bande de séparation - le long du bord extérieur de la chaussée).

Dehors colonies Lorsqu'ils se déplacent sur la chaussée, les piétons doivent marcher dans le sens du mouvement des véhicules. Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant sans moteur, conduisant une moto, un cyclomoteur, un vélo, doivent dans ces cas suivre le sens de circulation des véhicules.

4.2. La circulation des colonnes piétonnes organisées le long de la chaussée n'est autorisée que dans le sens de circulation des véhicules du côté droit de quatre personnes maximum d'affilée. Devant et derrière la colonne du côté gauche, il doit y avoir des escortes avec des drapeaux rouges, et dans l'obscurité et dans des conditions de mauvaise visibilité - avec des feux allumés : devant - blanc, derrière - rouge.

Les groupes d'enfants sont autorisés à circuler uniquement sur les trottoirs et les sentiers piétonniers et, en leur absence, le long des routes, mais uniquement pendant la journée et uniquement accompagnés d'adultes.

4.3. Les piétons doivent traverser la chaussée aux passages pour piétons, y compris souterrains et aériens, et en leur absence, aux intersections le long des trottoirs ou en bord de route.

S'il n'y a aucun passage à niveau ou intersection en vue, il est permis de traverser la route perpendiculairement au bord de la chaussée dans les zones sans bande de séparation et des clôtures où il est clairement visible dans les deux directions.

4.4. Dans les endroits où la circulation est réglementée, les piétons doivent être guidés par les signaux d'un contrôleur de la circulation ou d'un feu pour piétons, et à défaut, par un feu de transport.

4.5. Aux passages pour piétons non réglementés, les piétons peuvent entrer sur la chaussée après avoir évalué la distance par rapport aux véhicules qui s'approchent, leur vitesse et s'être assurés que le passage sera sécuritaire pour eux. Lorsqu'ils traversent une chaussée à l'extérieur d'un passage pour piétons, les piétons doivent, de plus, ne pas gêner la circulation des véhicules et sortir de derrière un véhicule à l'arrêt ou tout autre obstacle limitant la visibilité sans s'assurer qu'aucun véhicule ne s'approche.

4.6. Une fois sur la chaussée, les piétons ne doivent pas s'attarder ou s'arrêter, sauf si cela est lié à la sécurité routière. Les piétons qui n'ont pas le temps d'effectuer le passage à niveau doivent s'arrêter sur la ligne séparant les flux de circulation en sens inverse. Vous ne pouvez continuer à traverser qu'après vous être assuré que la poursuite des déplacements est sûre et en tenant compte du feu tricolore (contrôleur de la circulation).

4.7. À l'approche de véhicules équipés d'un feu clignotant bleu et d'un signal sonore spécial, les piétons sont tenus de s'abstenir de traverser la chaussée, et ceux qui s'y trouvent doivent céder le passage à ces véhicules et quitter immédiatement la chaussée.

4.8. L'attente d'un véhicule d'itinéraire et d'un taxi n'est autorisée que sur les hauteurs. chaussée sites d'atterrissage, et en leur absence - sur le trottoir ou au bord de la route. Aux points d'arrêt qui ne sont pas équipés d'aires d'atterrissage surélevées, il est permis de s'engager sur la chaussée pour monter à bord d'un véhicule seulement après son arrêt. Après le débarquement, il est nécessaire de dégager la chaussée sans délai.

Lorsqu'ils traversent la chaussée vers ou depuis un point d'arrêt, les piétons doivent être guidés par les exigences des paragraphes 4.4 à 4.7 du Règlement.

5. Responsabilités des passagers

5.1. Les passagers sont tenus de :

lorsque vous voyagez dans un véhicule équipé de ceintures de sécurité, portez-les et lorsque vous conduisez une moto, portez un casque de moto bouclé ;

l'embarquement et le débarquement doivent se faire depuis le trottoir ou le trottoir et seulement après l'arrêt complet du véhicule.

Si l'embarquement et la descente ne sont pas possibles depuis le trottoir ou le trottoir, ils peuvent être effectués depuis la chaussée, à condition que cela soit sécuritaire et ne gêne pas les autres usagers de la route.

5.2. Il est interdit aux passagers :

empêcher le conducteur de conduire le véhicule pendant qu'il roule ;

lorsque vous voyagez sur un camion à plateau, placez-vous debout, asseyez-vous sur les côtés ou sur une charge au-dessus des côtés ;

ouvrir les portes du véhicule pendant qu'il roule.

6. Feux de circulation et signaux des contrôleurs de la circulation

6.1. Les feux de circulation utilisent des signaux lumineux lunaires verts, jaunes, rouges et blancs.

Selon la destination, les feux de signalisation peuvent être ronds, en forme de flèche(s), de silhouette de piéton ou de vélo, ou encore en forme de X.

Les feux de circulation à signaux ronds peuvent comporter une ou deux sections supplémentaires avec des signaux en forme de flèche(s) verte(s), situées au niveau du signal rond vert.

6.2. Les feux de circulation ronds ont les significations suivantes :

LE SIGNAL VERT permet le mouvement ;

UN SIGNAL CLIGNOTANT VERT autorise le mouvement et informe que son temps est écoulé et qu'un signal d'interdiction sera bientôt activé (les affichages numériques peuvent être utilisés pour informer les conducteurs du temps en secondes restant jusqu'à la fin du signal vert) ;

LE SIGNAL JAUNE interdit la circulation, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6.14 du Règlement, et avertit d'un changement prochain de signaux ;

UN SIGNAL CLIGNOTANT JAUNE permet la circulation et informe de la présence d'une intersection ou d'un passage piéton non contrôlé, et avertit du danger ;

UN SIGNAL ROUGE, dont un clignotant, interdit la circulation.

La combinaison de signaux rouges et jaunes interdit le mouvement et informe de l'activation prochaine du signal vert.

6.3. Feux de circulation en forme de flèches rouges, jaunes et vertes<*>, ont la même signification que les signaux ronds de la couleur correspondante, mais leur effet s'étend uniquement à la ou aux directions indiquées par les flèches. Dans ce cas, la flèche autorisant un virage à gauche autorise également un demi-tour, sauf si cela est interdit par le panneau routier correspondant.

<*>Au lieu de flèches rouges et jaunes, des signaux ronds rouges et jaunes sur lesquels sont imprimées des flèches de contour noires peuvent être utilisés pour la même signification.

La flèche verte dans la section supplémentaire a la même signification. Un signal désactivé d'une section supplémentaire signifie que le mouvement dans la direction réglementée par cette section est interdit.

6.4. Si une ou plusieurs flèches de contour noires sont appliquées sur le feu vert principal, elles informent les conducteurs de la présence d'une section supplémentaire du feu de circulation et indiquent d'autres directions de déplacement autorisées que le signal de section supplémentaire.

6.5. Si un feu de circulation se présente sous la forme d'une silhouette de piéton (vélo), son effet s'applique uniquement aux piétons (cyclistes). Dans ce cas, le signal vert autorise, et le signal rouge interdit, la circulation des piétons (cyclistes).

Pour réguler la circulation des cyclistes, un feu tricolore avec des signaux ronds de taille réduite, complété par une plaque rectangulaire blanche mesurant 200 x 200 mm avec une image de vélo noire, peut également être utilisé.

6.6. Pour informer les piétons aveugles de la possibilité de traverser la chaussée, les feux tricolores peuvent être complétés par un signal sonore.

6.7. Pour réguler la circulation des véhicules le long des voies de la chaussée, en particulier le long de celles dans lesquelles le sens de circulation peut changer en sens inverse, feux de circulation réversibles avec un signal rouge en forme de X et un signal vert en forme de flèche pointant vers le bas. sont utilisés. Ces signaux interdisent ou autorisent respectivement la circulation dans la voie au-dessus de laquelle ils se trouvent.

Les principaux signaux d'un feu tricolore réversible peuvent être complétés par un signal jaune en forme de flèche, incliné en diagonale vers la droite ou la gauche, dont l'inclusion informe du prochain changement de signal et de la nécessité de changer de voie pour laquelle la flèche pointe.

Lorsque les signaux du feu de recul, situé au-dessus de la voie délimitée de part et d'autre par le marquage 1.9, sont éteints, l'entrée dans cette voie est interdite.

6.8. Pour réguler la circulation des tramways, ainsi que des autres véhicules routiers circulant sur la voie qui leur est attribuée, des feux de circulation unicolores avec quatre signaux ronds de couleur blanche-lune situés en forme de lettre « T » peuvent être utilisés. Le mouvement n'est autorisé que lorsque le signal inférieur et un ou plusieurs signaux supérieurs sont activés simultanément, dont celui de gauche permet un mouvement vers la gauche, celui du milieu permet un mouvement droit et celui de droite permet un mouvement vers la droite. Si seuls les trois premiers signaux sont allumés, le mouvement est interdit.

6.9. Un signal clignotant rond blanc-lunaire situé à un passage à niveau permet la circulation des véhicules à travers le passage à niveau. Lorsque les signaux clignotants blanc-lunaire et rouge sont éteints, la circulation est autorisée s'il n'y a pas de train (locomotive, draisine) s'approchant du passage à niveau en vue.

6.10. Les signaux du contrôleur de la circulation ont les significations suivantes :

LES MAINS SONT ÉTENDUES SUR LE CÔTÉ OU ABAISSÉES :

des côtés gauche et droit, le tramway est autorisé à circuler tout droit, les véhicules sans rail sont autorisés tout droit et à droite, les piétons sont autorisés à traverser la chaussée ;

de la poitrine et du dos, la circulation de tous les véhicules et piétons est interdite.

BRAS DROIT EXTRAIT EN AVANT :

du côté gauche, les tramways sont autorisés à circuler vers la gauche et les véhicules sans rail dans toutes les directions ; du côté de la poitrine, tous les véhicules sont autorisés à se déplacer uniquement vers la droite ;

du côté droit et de l'arrière, la circulation de tous les véhicules est interdite ;

Les piétons sont autorisés à traverser la route derrière le contrôleur de la circulation.

BRAS LEVÉ :

la circulation de tous véhicules et piétons est interdite dans toutes les directions, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6.14 du Règlement.

Le contrôleur de la circulation peut donner des gestes de la main et d'autres signaux compréhensibles pour les conducteurs et les piétons.

Pour une meilleure visibilité des signaux, le contrôleur routier peut utiliser une tige ou un disque avec un signal rouge (rétroréflecteur).

6.11. Une demande d'arrêt d'un véhicule s'effectue à l'aide d'un dispositif haut-parleur ou d'un geste de la main dirigé vers le véhicule. Le conducteur doit s'arrêter à l'endroit qui lui est indiqué.

6.12. Un signal de sifflet supplémentaire est émis pour attirer l'attention des usagers de la route.

6.13. Lorsqu'il y a un signal d'interdiction d'un feu tricolore (sauf celui de marche arrière) ou d'un contrôleur de la circulation, les conducteurs doivent s'arrêter devant la ligne d'arrêt (panneau 5.33), et en son absence :

à une intersection - devant la chaussée traversée (en tenant compte de l'article 13.7 du Règlement), sans gêner les piétons ;

avant un passage à niveau - conformément à l'article 15.4 du Règlement ;

dans d'autres endroits - devant un feu de circulation ou un contrôleur de la circulation, sans gêner les véhicules et les piétons dont la circulation est autorisée.

6.14. Les conducteurs qui, lorsque le feu jaune s'allume ou que le contrôleur routier lève la main, ne peuvent s'arrêter sans recourir à freinage d'urgence, aux endroits déterminés par l'article 6.13 du Règlement, la poursuite des déplacements est autorisée.

Les piétons qui se trouvaient sur la chaussée au moment du signal doivent la dégager et, si cela n'est pas possible, s'arrêter sur la ligne séparant les flux de circulation en sens inverse.

6.15. Les conducteurs et les piétons doivent se conformer aux signaux et ordres du contrôleur de la circulation, même s'ils contredisent les feux de circulation, les panneaux de signalisation ou le marquage.

6.16. Aux passages à niveau, simultanément au feu rouge clignotant, un signal sonore peut être émis, informant en outre les usagers de la route que la circulation à travers le passage à niveau est interdite.

7. Utilisation des feux de détresse et des triangles de présignalisation

7.1. Les feux de détresse doivent être allumés :

lorsqu'il est contraint de s'arrêter dans des endroits où l'arrêt est interdit ;

lorsque le conducteur est aveuglé par les phares ;

lors du remorquage (sur un véhicule tracté).

Le conducteur doit allumer les feux de détresse dans les autres cas pour avertir les usagers de la route du danger que peut présenter le véhicule.

7.2. Après l'allumage des feux de détresse, ainsi qu'en cas de dysfonctionnement ou d'absence, un triangle de présignalisation (feu rouge clignotant) doit s'afficher immédiatement :

en cas d'accident de la route ;

lorsqu'il est contraint de s'arrêter dans des endroits où cela est interdit et où, compte tenu des conditions de visibilité, le véhicule ne peut pas être remarqué à temps par les autres conducteurs.

Ce panneau (lampe) est installé à une distance qui avertit en temps opportun les autres conducteurs du danger dans une situation spécifique. Toutefois, cette distance doit être d'au moins 15 m du véhicule en zone peuplée et de 30 m en dehors des zones peuplées.

7.3. En cas d'absence ou de dysfonctionnement des feux de détresse sur le véhicule tracté, un triangle de présignalisation doit être fixé sur sa partie arrière.

8. Début du mouvement, manœuvre

8.1. Avant de commencer à bouger, à changer de voie, à faire demi-tour et à s'arrêter, le conducteur est tenu de donner des signaux avec des indicateurs de direction lumineux dans la direction appropriée, et s'ils sont manquants ou défectueux - avec sa main. Dans ce cas, la manœuvre doit être sécuritaire et ne pas gêner les autres usagers de la route.

Le signal pour un virage à gauche (virage) correspond à un prolongement sur le côté main gauche ou la droite, étendue sur le côté et pliée au coude à angle droit vers le haut. Le clignotant droit correspond à un prolongement sur le côté main droite ou la gauche, étendue sur le côté et pliée au coude à angle droit vers le haut. Le signal de freinage est donné en levant la main gauche ou droite.

8.2. Le clignotant ou le signal manuel doit être donné bien avant la manœuvre et cesser immédiatement après son achèvement (le signal manuel peut être interrompu immédiatement avant la manœuvre). Dans ce cas, le signal ne doit pas induire en erreur les autres usagers de la route.

La signalisation ne donne pas d'avantage au conducteur et ne le dispense pas de prendre des précautions.

8.3. En entrant sur la route depuis le territoire adjacent, le conducteur doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui s'y déplacent, et en quittant la route - aux piétons et aux cyclistes dont il traverse la voie de circulation.

8.4. Lors d'un changement de voie, le conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant dans la même direction sans changer de direction. À reconstruction simultanée véhicules circulant dans la même direction, le conducteur doit céder le passage au véhicule de droite.

8.5. Avant de tourner à droite, à gauche ou de faire demi-tour, le conducteur est tenu de prendre au préalable la position extrême appropriée sur la chaussée destinée à la circulation dans ce sens, sauf dans les cas où un virage est effectué à l'entrée d'une intersection où circulation de rond-point.

S'il existe à gauche des voies de tramway de même sens, situées au même niveau que la chaussée, un virage à gauche et un demi-tour doivent être effectués à partir de celles-ci, à moins que les panneaux 5.8.1 ou 5.8.2 prescrivent un ordre de circulation différent . Dans ce cas, il ne devrait y avoir aucune interférence avec le tramway.

8.6. Le virage doit être effectué de manière à ce qu'en quittant l'intersection des routes, le véhicule ne se retrouve pas du côté de la circulation venant en sens inverse.

En tournant à droite, le véhicule doit se rapprocher le plus possible du bord droit de la chaussée.

8.7. Si un véhicule, en raison de sa taille ou pour d'autres raisons, ne peut pas effectuer un virage conformément aux exigences du paragraphe 8.5 du Règlement, il est autorisé à s'en éloigner, à condition que la sécurité routière soit assurée et si cela ne gêne pas les autres véhicules.

8.8. Lorsqu'il tourne à gauche ou fait demi-tour à l'extérieur d'une intersection, le conducteur d'un véhicule sans voie ferrée doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse et à un tramway circulant dans la même direction.

Si, lors d'un virage à l'extérieur d'une intersection, la largeur de la chaussée n'est pas suffisante pour effectuer la manœuvre depuis la position extrême gauche, celle-ci est autorisée à être effectuée depuis le bord droit de la chaussée (depuis l'accotement droit). Dans ce cas, le conducteur doit céder le passage aux véhicules de passage et venant en sens inverse.

8.9. Dans les cas où les trajectoires des véhicules se croisent et que l'ordre de passage n'est pas précisé par le Règlement, le conducteur auquel le véhicule s'approche par la droite doit céder le passage.

8.10. S'il existe une voie de freinage, le conducteur ayant l'intention de tourner doit changer de voie en temps opportun et réduire sa vitesse uniquement dans cette voie.

S'il existe une voie d'accélération à l'entrée de la route, le conducteur doit la parcourir et changer de voie pour la voie adjacente, cédant ainsi le passage aux véhicules circulant sur cette route.

8.11. Le demi-tour est interdit :

aux passages pour piétons ;

dans les tunnels ;

sur les ponts, les viaducs, les viaducs et sous eux ;

aux passages à niveau ;

aux endroits où la visibilité de la route dans au moins une direction est inférieure à 100 m ;

aux emplacements des points d'arrêt.

8.12. Mouvement des véhicules en marche arrière est autorisée à condition que cette manœuvre soit sécuritaire et ne gêne pas les autres usagers de la route. Si nécessaire, le conducteur doit demander l'aide d'autrui.

La marche arrière est interdite aux intersections et aux endroits où faire demi-tour est interdit conformément au paragraphe 8.11 du Règlement.

9. Localisation des véhicules sur la chaussée

9.1. Le nombre de voies pour les véhicules sans voie est déterminé par le marquage ou la signalisation 5.8.1, 5.8.2, 5.8.7, 5.8.8, et s'il n'y en a pas, alors par les conducteurs eux-mêmes, en tenant compte de la largeur de la chaussée, les dimensions des véhicules et les intervalles requis entre eux. Dans ce cas, le côté destiné à la circulation venant en sens inverse est considéré comme égal à la moitié de la largeur de la chaussée située à gauche.

9.2. Sur les routes à deux voies à quatre voies ou plus, il est interdit de circuler du côté de la route destiné à la circulation venant en sens inverse.

9.3. Sur les routes à double sens comportant trois voies marquées par un marquage (à l'exception du marquage 1.9), dont celle du milieu est utilisée pour la circulation dans les deux sens, il est permis d'emprunter cette voie uniquement pour dépasser, contourner, tourner à gauche ou effectuer un Faites demi-tour. Allez à l'extrême Voie gauche destiné au trafic venant en sens inverse est interdit.

9.4. En dehors des zones peuplées, ainsi que dans les zones peuplées sur les routes signalées par les panneaux 5.1 ou 5.3 ou là où la circulation à une vitesse supérieure à 80 km/h est autorisée, les conducteurs des véhicules doivent les conduire le plus près possible du bord droit de la chaussée. . Il est interdit d'occuper les voies de gauche lorsque les voies de droite sont libres.

Dans les zones peuplées, compte tenu des exigences de ce paragraphe et des paragraphes 9.5, 16.1 et 24.2 du Règlement, les conducteurs de véhicules peuvent emprunter la voie qui leur convient le mieux. Le changement de voie n'est autorisé qu'avant de tourner à gauche ou à droite, de faire demi-tour, de dépasser ou de s'arrêter.

Toutefois, sur les routes comportant trois voies ou plus pour la circulation dans une direction donnée, l'occupation de la voie la plus à gauche n'est autorisée qu'en cas de circulation dense, lorsque d'autres voies sont occupées, ainsi que pour dépasser, tourner à gauche ou faire demi-tour. et camions avec un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes - uniquement pour tourner à gauche ou faire demi-tour. L'entrée sur la voie de gauche des routes à sens unique pour s'arrêter et se garer s'effectue conformément au paragraphe 12.1 du Règlement.

La circulation de véhicules sur une voie à une vitesse supérieure à celle sur la voie adjacente n'est pas considérée comme un dépassement.

9.5. Les véhicules dont la vitesse ne doit pas dépasser 40 km/h ou qui, pour des raisons techniques, ne peuvent atteindre une telle vitesse, doivent circuler dans la voie la plus à droite, sauf en cas de détour, de dépassement ou de changement de voie avant de tourner à gauche ou de faire demi-tour. .

9.6. Il est permis de circuler sur les voies du tramway de même sens, situées à gauche au même niveau que la chaussée, lorsque toutes les voies dans ce sens sont occupées, ainsi que lors d'un détour, d'un dépassement, d'un virage à gauche ou d'un demi-tour. , en tenant compte de l'article 8.5 du Règlement. Dans ce cas, il ne devrait y avoir aucune interférence avec le tramway. Il est interdit de circuler sur les voies du tramway en sens inverse.

9.7. Si la chaussée est divisée en bandes par des lignes de marquage, la circulation des véhicules doit s'effectuer strictement le long des voies désignées. rencontrer lignes brisées les marquages ​​​​sont autorisés uniquement lors du changement de voie.

9.8. Lorsqu'il s'engage sur une route à circulation inverse, le conducteur doit conduire le véhicule de telle sorte qu'en quittant l'intersection des routes, le véhicule emprunte la voie la plus à droite. Le changement de voie n'est autorisé qu'une fois que le conducteur est convaincu que la circulation dans cette direction est également autorisée sur d'autres voies.

9.9. La circulation des véhicules sur les bords des routes, les trottoirs et les sentiers piétonniers est interdite (sauf dans les cas précisés aux paragraphes 12.1, 24.2 du Règlement). La circulation des véhicules des services d'entretien routier et des services publics, ainsi que l'accès le long le chemin le plus court les véhicules livrant des marchandises au commerce et à d'autres entreprises et installations situées directement à côté des routes, des trottoirs ou des sentiers piétonniers, en l'absence d'autres options d'accès. Dans le même temps, la sécurité routière doit être assurée.

9.10. Le conducteur doit maintenir une distance par rapport au véhicule qui le précède qui lui permettrait d'éviter une collision, ainsi que l'intervalle latéral nécessaire pour assurer la sécurité routière.

9.11. Sur les routes situées en dehors des zones peuplées, les conducteurs de véhicules dont la vitesse ne doit pas dépasser 40 km/h sont tenus de maintenir une distance entre leur véhicule et le véhicule qui les précède afin que les véhicules qui les dépassent puissent changer de voie sans gêner la voie qu'ils occupaient auparavant. Cette exigence ne s'applique pas si le conducteur s'apprête à dépasser, ainsi qu'en cas de circulation dense et lors de la conduite en convoi de transport organisé.

10. Vitesse de déplacement

10.1. Le conducteur doit conduire le véhicule à une vitesse ne dépassant pas la limite établie, en tenant compte de l'intensité du trafic, des caractéristiques et de l'état du véhicule et du chargement, des conditions routières et météorologiques, notamment de la visibilité dans le sens de la marche. La vitesse doit offrir au conducteur la possibilité de surveiller en permanence le mouvement du véhicule pour se conformer aux exigences du Règlement.

Si un danger de la circulation survient et que le conducteur est en mesure de le détecter, il doit prendre les mesures possibles pour réduire la vitesse jusqu'à l'arrêt du véhicule.

10.2. Dans les zones peuplées, les véhicules sont autorisés à circuler à une vitesse ne dépassant pas 60 km/h.

Note. Dans les républiques de la Fédération de Russie, les territoires, les régions, les régions autonomes, les okrugs autonomes, les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, la vitesse peut augmenter (avec l'installation de panneaux appropriés 3.24) sur certains tronçons de route si état des routes fournir mouvement en toute sécurité avec une plus grande rapidité.

10.3. Les déplacements en dehors des zones peuplées sont autorisés :

pour les voitures et les camions dont le poids maximum autorisé n'excède pas 3,5 tonnes sur les autoroutes - à une vitesse ne dépassant pas 110 km/h, sur les autres routes - pas plus de 90 km/h ;

interurbains et surtout petits bus et motos sur toutes les routes - pas plus de 90 km/h ;

pour les autres autobus, les voitures tractant une remorque, les camions d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes sur les autoroutes - pas plus de 90 km/h, sur les autres routes - pas plus de 70 km/h ;

pour les camions transportant des personnes à l'arrière - pas plus de 60 km/h ;

pour les véhicules remorquant des véhicules à moteur - pas plus de 50 km/h ;

véhicules transportant des marchandises dangereuses, lourdes et de grande taille - à une vitesse ne dépassant pas celle prescrite lors de l'accord sur les conditions de transport.

10.4. Il est interdit au conducteur :

dépasser vitesse maximale, défini caractéristiques techniques véhicule;

dépasser la vitesse indiquée sur le panneau de limitation de vitesse<*>installé sur le véhicule ;

gêner les autres véhicules en conduisant inutilement à une vitesse trop lente ;

freinez brusquement si cela n'est pas nécessaire pour éviter un accident de la route.

11. Dépassement, trafic venant en sens inverse

11.1. Avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer que :

la voie dans laquelle il a l'intention de s'engager est dégagée à une distance suffisante pour le dépassement et avec cette manœuvre il ne gênera pas les véhicules venant en sens inverse circulant sur cette voie ;

le véhicule qui suivait dans la même voie n'a pas commencé à dépasser et le véhicule qui précédait n'a pas donné de signal pour dépasser ou tourner (changer de voie) vers la gauche ;

une fois le dépassement terminé, il pourra, sans gêner le véhicule dépassé, regagner la voie précédemment occupée.

11.2. Le dépassement d'un véhicule sans chenilles n'est autorisé que du côté gauche. Cependant, le dépassement d'un véhicule dont le conducteur a signalé un virage à gauche et a commencé la manœuvre doit se faire par le côté droit.

11.3. Il est interdit au conducteur d'un véhicule dépassé d'empêcher le dépassement en augmentant la vitesse ou en prenant d'autres mesures.

11.4. Une fois le dépassement terminé (sauf dépassement autorisé du côté droit), le conducteur doit regagner la voie précédemment occupée. Toutefois, s'il existe deux ou plusieurs voies de circulation dans une direction donnée, le conducteur qui dépasse peut, compte tenu du paragraphe 9.4 du Règlement, rester sur la voie de gauche si, en revenant sur la voie précédemment occupée, il devrait immédiatement commencer un nouveau dépassement et s'il ne gêne pas les véhicules, se déplacer derrière lui à une vitesse plus élevée.

11.5. Les dépassements sont interdits :

aux carrefours signalisés avec accès à la circulation venant en sens inverse et aux carrefours non contrôlés lors de la conduite sur une route qui n'est pas la route principale (à l'exception des dépassements aux ronds-points, des dépassements de véhicules à deux roues sans remorque latérale et des dépassements autorisés par la droite) ;

aux passages pour piétons s'il y a des piétons dessus ;

aux passages à niveau et à moins de 100 m devant eux ;

un véhicule dépassant ou faisant un détour ;

en fin de montée et sur d'autres tronçons de routes à visibilité limitée avec entrée dans la circulation venant en sens inverse.

11.6. Le conducteur d'un véhicule lent ou de grande taille en dehors des zones peuplées, dans les cas où le dépassement de ce véhicule est difficile, doit rouler le plus à droite possible et, si nécessaire, s'arrêter afin de laisser passer les véhicules accumulés derrière lui.

11.7. Si la circulation venant en sens inverse est difficile à dépasser, le conducteur du côté duquel se trouve un obstacle doit céder le passage. Sur les pentes signalées par les panneaux 1.13 et 1.14, en cas d'obstacle, le conducteur d'un véhicule en descente doit céder le passage.

12. Arrêt et stationnement

12.1. L'arrêt et le stationnement des véhicules sont autorisés du côté droit de la route, en bordure de la route, et s'il n'y en a pas, en bordure de la chaussée.

Sur le côté gauche de la route, l'arrêt et le stationnement sont autorisés dans les zones peuplées sur les routes à une voie dans chaque direction sans voies de tramway au milieu et sur les routes à sens unique (les camions d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes sont autorisés sur le côté gauche des routes à sens unique (arrêt uniquement pour le chargement ou le déchargement).

12.2. Il est permis de garer un véhicule sur une rangée parallèle au bord de la chaussée, à l'exception des endroits où la configuration (élargissement local de la chaussée) permet une disposition différente des véhicules. Les véhicules à deux roues sans remorque latérale peuvent être garés sur deux rangées.

Le stationnement en bordure du trottoir bordant la chaussée est autorisé uniquement pour les voitures, motos, cyclomoteurs et vélos, à condition que cela ne gêne pas la circulation des piétons.

12.3. Le stationnement à des fins de repos de longue durée, de nuit, etc. en dehors d'une zone peuplée n'est autorisé que dans les zones prévues à cet effet ou hors route.

12.4. L'arrêt est interdit :

sur les voies des tramways, ainsi qu'à proximité immédiate de celles-ci, si cela gêne la circulation des tramways ;

aux passages à niveau, dans les tunnels, ainsi que sur les viaducs, ponts, viaducs (s'il y a moins de trois voies de circulation dans un sens donné) et sous ceux-ci ;

aux endroits où la distance entre la ligne de marquage pleine (sauf pour le bord de la chaussée) et un véhicule arrêté est inférieure à 3 m ;

aux passages pour piétons et à moins de 5 m devant eux ;

sur la chaussée à proximité de virages dangereux et de ruptures convexes du profil longitudinal de la route lorsque la visibilité de la route est inférieure à 100 m dans au moins une direction ;

à l'intersection des chaussées et à moins de 5 m du bord de la chaussée traversée, à l'exception du côté opposé au passage latéral des intersections à trois voies (intersections) ayant ligne continue marquages ​​ou bande de séparation ;

à moins de 15 m des zones d'arrêt, et en leur absence - du panneau d'arrêt des véhicules routiers ou des taxis, si cela gêne leur circulation ;

dans des endroits où le véhicule bloquera les feux de circulation, les panneaux de signalisation des autres conducteurs, ou rendra impossible le déplacement (entrée ou sortie) d'autres véhicules, ou gênera la circulation des piétons.

12.5. Le stationnement est interdit :

dans les endroits où l'arrêt est interdit ;

en dehors des zones peuplées sur la chaussée des routes signalées par le panneau 2.1 ;

à moins de 50 m des passages à niveau.

12.6. S'il est contraint de s'arrêter dans des endroits où l'arrêt est interdit, le conducteur doit prendre toutes les mesures possibles pour sortir le véhicule de ces endroits.

12.7. Il est interdit d'ouvrir les portes du véhicule si cela gêne les autres usagers de la route.

12.8. Le conducteur peut quitter son siège ou quitter le véhicule s'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher le mouvement spontané du véhicule ou son utilisation en l'absence du conducteur.

13. Conduire aux intersections

13.1. Lorsqu'il tourne à droite ou à gauche, le conducteur est tenu de céder le passage aux piétons traversant la chaussée sur laquelle il tourne, ainsi qu'aux cyclistes la traversant sur une piste cyclable.

13.2. Il est interdit de circuler jusqu'à une intersection ou une intersection de chaussées si un embouteillage s'est formé qui obligera le conducteur à s'arrêter, créant un obstacle à la circulation des véhicules dans le sens transversal.

13.3. Une intersection où l'ordre de circulation est déterminé par des feux de circulation ou des signaux de contrôleur de la circulation est considérée comme réglementée.

Lorsqu'il y a un signal jaune clignotant, des feux de circulation qui ne fonctionnent pas ou l'absence d'un contrôleur de la circulation, l'intersection est considérée comme non réglementée et les conducteurs sont tenus de suivre les règles de conduite dans les intersections non contrôlées et les panneaux de priorité installés à l'intersection.

Carrefours signalisés

13.4. Lorsqu'il tourne à gauche ou fait demi-tour à un feu vert, le conducteur d'un véhicule sans chenilles doit céder le passage aux véhicules circulant tout droit et vers la droite venant de la direction opposée. Les conducteurs de tramway doivent suivre la même règle entre eux.

13.5. Lorsqu'il roule dans le sens de la flèche allumée dans le tronçon supplémentaire en même temps qu'un feu jaune ou rouge, le conducteur est obligé de céder le passage aux véhicules venant d'autres directions.

13.6. Si des feux tricolores ou des signaux de contrôleur de la circulation permettent la circulation simultanée d'un tramway et de véhicules sans voie ferrée, alors le tramway est prioritaire quelle que soit la direction de son déplacement. Toutefois, lorsqu'il se déplace dans le sens de la flèche allumée dans le tronçon supplémentaire en même temps qu'un feu rouge ou jaune, le tramway doit céder le passage aux véhicules venant d'autres directions.

13.7. Un conducteur qui entre dans une intersection lorsque le feu de circulation le permet doit conduire dans la direction prévue, quel que soit le feu de circulation à la sortie de l'intersection. Toutefois, s'il y a des lignes d'arrêt à l'intersection devant les feux situés sur le parcours du conducteur (panneaux 5.33), le conducteur doit suivre les signaux de chaque feu de circulation.

13.8. Lorsque le feu tricolore s'allume, le conducteur est obligé de céder le passage aux véhicules achevant leur passage à l'intersection, et aux piétons qui n'ont pas terminé de traverser la chaussée dans cette direction.

Carrefours non réglementés

13.9. A l'intersection de routes inégales, le conducteur d'un véhicule circulant sur une route secondaire doit céder le passage aux véhicules approchant sur la route principale, quelle que soit la direction de leur déplacement ultérieur.

13.10. Dans le cas où la route principale change de direction à une intersection, les conducteurs circulant le long de la route principale doivent suivre les règles de conduite aux intersections de routes équivalentes. Les conducteurs circulant sur les routes secondaires doivent suivre les mêmes règles.

13.11. À une intersection de routes équivalentes, le conducteur d'un véhicule sans chenilles est tenu de céder le passage aux véhicules venant de la droite. Les conducteurs de tramway doivent suivre la même règle entre eux.

À ces carrefours, le tramway a la priorité sur les véhicules sans voie, quel que soit le sens de son déplacement.

13.12. Lorsqu'il tourne à gauche ou fait demi-tour, le conducteur d'un véhicule sans chenilles est obligé de céder le passage aux véhicules circulant sur une route équivalente venant de la direction opposée tout droit ou vers la droite. Les conducteurs de tramway doivent suivre la même règle entre eux.

13.13. Si le conducteur ne peut pas déterminer la présence de revêtement sur la route (obscurité, boue, neige, etc.) et qu'il n'y a pas de panneaux de priorité, il doit considérer qu'il se trouve sur une route secondaire.

14. Passages pour piétons et arrêts de bus

14.1. Le conducteur d'un véhicule est tenu de céder le passage aux piétons traversant la chaussée sur un chemin non réglementé.<*>passage pour piétons.

<*>Les notions de passage pour piétons contrôlé et non réglementé sont similaires aux notions d'intersection contrôlée et non réglementée établies au paragraphe 13.3. Règles

14.2. Si un véhicule s'est arrêté ou a ralenti devant un passage pour piétons non réglementé, les conducteurs des autres véhicules circulant dans les voies adjacentes ne peuvent continuer à rouler qu'après s'être assuré qu'il n'y a pas de piétons devant le véhicule arrêté.

14.3. Aux passages pour piétons contrôlés, lorsque le feu de circulation s'allume, le conducteur doit permettre aux piétons de terminer leur traversée dans cette direction.

14.4. Il est interdit de pénétrer dans un passage piéton s'il y a un embouteillage derrière celui-ci qui obligera le conducteur à s'arrêter au passage piéton.

14.5. Dans tous les cas, y compris à l'extérieur des passages pour piétons, le conducteur est tenu de céder le passage aux piétons aveugles signalant avec une canne blanche.

14.6. Le conducteur doit céder le passage aux piétons marchant vers ou depuis un véhicule à itinéraire fixe arrêté (du côté de la porte), si l'embarquement et le débarquement s'effectuent depuis la chaussée ou depuis une aire d'atterrissage située sur celle-ci.

14.7. À l’approche d’un véhicule arrêté portant le panneau d’identification « Transport d’enfants », le conducteur doit ralentir, s’arrêter si nécessaire et laisser passer un groupe d’enfants.

15. Circulation sur les voies ferrées

15.1. Les conducteurs de véhicules ne peuvent traverser la voie ferrée qu'aux passages à niveau, laissant la place à un train (locomotive, draisine).

15.2. À l'approche d'un passage à niveau, le conducteur doit respecter les exigences de la signalisation routière, des feux de circulation, du marquage, de la position de la barrière et des instructions du contrôleur du passage à niveau et s'assurer qu'aucun train (locomotive, autorail) ne s'approche.

lorsque la barrière est fermée ou commence à se fermer (indépendamment du feu tricolore) ;

lorsqu'il y a un feu d'interdiction (quelles que soient la position et la présence de la barrière) ;

lorsqu'il y a un signal d'interdiction de la personne de service au passage à niveau (la personne de service fait face au conducteur avec la poitrine ou le dos avec un bâton, une lanterne rouge ou un drapeau levé au-dessus de sa tête, ou avec les bras tendus sur le côté) ;

s'il y a un embouteillage derrière le passage à niveau qui obligera le conducteur à s'arrêter au passage à niveau ;

si un train (locomotive, draisine) s'approche du passage à niveau en vue.

De plus, il est interdit :

contourner les véhicules stationnés devant le passage à niveau dans la circulation venant en sens inverse ;

ouvrir la barrière sans autorisation ;

transporter des machines et mécanismes agricoles, routiers, de construction et autres à travers le passage à niveau dans une position de non-transport ;

sans l'autorisation du chef de route chemin de fer circulation des véhicules à basse vitesse dont la vitesse est inférieure à 8 km/h, ainsi que des traîneaux tracteurs.

15.4. Dans les cas où la circulation au passage à niveau est interdite, le conducteur doit s'arrêter à la ligne d'arrêt, au panneau 2.5 ou au feu tricolore, s'il n'y en a pas, à moins de 5 m de la barrière, et en l'absence de cette dernière, à pas plus de 10 m du rail le plus proche.

15.5. Lorsqu'il est obligé de s'arrêter à un passage à niveau, le conducteur doit immédiatement débarquer les personnes et prendre des mesures pour dégager le passage à niveau. Parallèlement, le conducteur doit :

si possible, envoyer deux personnes le long des voies dans les deux sens à partir du passage à niveau à 1000 m (le cas échéant, alors dans le sens de la pire visibilité de la voie), en leur expliquant les règles pour donner un signal d'arrêt au conducteur d'un approchant former;

rester à proximité du véhicule et donner des signaux d'alarme généraux ;

lorsqu'un train apparaît, courez vers lui en donnant un signal

s'arrête.

Note. Le signal d'arrêt est un mouvement circulaire de la main (le jour avec un morceau de matériau brillant ou un objet clairement visible, la nuit - avec une torche ou une lanterne). L'alarme générale est signalée par une série d'un bip long et de trois bips courts.

16. Conduite sur autoroute

16.1. Sur les autoroutes, il est interdit :

circulation des piétons, animaux domestiques, vélos, cyclomoteurs, tracteurs et véhicules automoteurs, autres véhicules dont la vitesse, selon les caractéristiques techniques ou leur état, est inférieure à 40 km/h ; circulation des camions d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes au-delà de la deuxième voie ;

s'arrêter en dehors des zones de stationnement spéciales signalées par les panneaux 5.15 ou 6.11 ;

se retourner et pénétrer dans les lacunes technologiques de la bande de séparation ; marche arrière ; balade d'entraînement.

16.2. Lorsqu'il est contraint de s'arrêter sur la chaussée, le conducteur doit marquer le véhicule conformément aux exigences de l'article 7 du Règlement et prendre des mesures pour le déplacer sur la voie désignée ( à droite de la ligne, indiquant le bord de la chaussée).

16.3. Les exigences de cette section s'appliquent également aux routes signalées par le panneau 5.3.

17. Circulation dans les zones résidentielles

17.1. Dans une zone résidentielle, c'est-à-dire dans une zone dont les entrées et sorties sont signalées par les panneaux 5.38 et 5.39, la circulation des piétons est autorisée tant sur les trottoirs que sur la chaussée. Dans les zones résidentielles, les piétons ont la priorité, mais ils ne doivent pas gêner indûment la circulation automobile.

17.2. Dans une zone résidentielle, conduite à une vitesse supérieure à 20 km/h, circulation de transit, formation à la conduite, stationnement moteur tournant, ainsi que stationnement de camions d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes à l'extérieur spécialement désigné et signalé les zones comportant des panneaux et (ou) des marquages ​​sont interdites.

17.3. En quittant une zone résidentielle, les conducteurs doivent céder le passage aux autres usagers de la route.

17.4. Les exigences de cette section s'appliquent également aux zones de cour.

18. Priorité des véhicules de l'itinéraire

18.1. En dehors des carrefours où les voies du tramway croisent la chaussée, le tramway a la priorité sur les véhicules sans voie, sauf à la sortie du dépôt.

18.2. Sur les routes comportant une voie pour les véhicules routiers, signalées par les panneaux 5.9, 5.10.1 - 5.10.3, la circulation et l'arrêt des autres véhicules dans cette voie sont interdits.

Si cette voie est séparée du reste de la chaussée par une ligne de marquage discontinue, alors lors d'un virage, les véhicules doivent y changer de voie. Il est également permis dans ces endroits d'emprunter cette voie lors de l'entrée sur la route et pour l'embarquement et le débarquement des passagers au bord droit de la chaussée, à condition que cela ne gêne pas la circulation des véhicules.

18.3. Dans les zones peuplées, les conducteurs doivent céder le passage aux trolleybus et aux bus partant d'un arrêt désigné. Les conducteurs de trolleybus et de bus ne peuvent commencer à circuler qu'après s'être assurés qu'ils ont le passage.

19. Utilisation de dispositifs d'éclairage externes et de signaux sonores

19.1. La nuit et dans des conditions de visibilité insuffisante, quel que soit l'éclairage routier, ainsi que dans les tunnels, sur un véhicule en mouvement, doivent être allumés : appareils d'éclairage:

sur tous les véhicules automobiles et cyclomoteurs - feux de route ou feux de croisement, sur les vélos - phares ou lanternes, sur les charrettes hippomobiles - lanternes (le cas échéant) ;

sur les remorques - feux de position.

19.2. Faisceau de route doit être commuté à proximité :

dans les zones peuplées, si la route est éclairée ;

lors du dépassement d'un véhicule venant en sens inverse à une distance inférieure à 150 m du véhicule, ainsi qu'à une distance plus grande, si le conducteur du véhicule venant en sens inverse en indique la nécessité en allumant périodiquement les phares ;

dans tous les autres cas, pour éliminer la possibilité d'aveugler les conducteurs des véhicules venant en sens inverse et qui dépassent.

S'il est aveuglé, le conducteur doit allumer les feux de détresse et, sans changer de voie, réduire sa vitesse et s'arrêter.

19.3. Lors de l'arrêt et du stationnement de nuit sur des tronçons de route non éclairés, ainsi que dans des conditions de visibilité insuffisante, les feux de position du véhicule doivent être allumés. Dans des conditions de mauvaise visibilité, les feux de croisement, les feux antibrouillard et les feux antibrouillard arrière peuvent être allumés en plus des feux de position.

19.4. Feux antibrouillard peut être utilisé :

dans des conditions de visibilité insuffisante, à la fois séparément et avec à proximité ou feux de route phares;

la nuit sur des tronçons de route non éclairés en association avec des feux de croisement ou de route ;

à la place des feux de croisement dans les conditions prévues au paragraphe 19.5 du Règlement.

19.5. Lors de la conduite de jour, afin d'indiquer un véhicule en mouvement, les feux de croisement doivent être allumés :

sur les motos et les cyclomoteurs ;

lors d'un déplacement en convoi de transport organisé ;

sur l'itinéraire, les véhicules circulant sur une voie spécialement désignée en direction du flux de circulation principal ;

lors du transport organisé de groupes d'enfants dans des bus ou des camions ;

lors du transport de marchandises dangereuses, volumineuses et lourdes ;

lors du remorquage de véhicules à moteur (sur le véhicule tracteur).

19.6. Un projecteur et un projecteur ne peuvent être utilisés qu'en dehors des zones peuplées, en l'absence de véhicules venant en sens inverse. Dans les zones peuplées, seuls les conducteurs de véhicules opérationnels et de services spéciaux peuvent utiliser de tels phares dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

19.7. Les feux antibrouillard arrière ne peuvent être utilisés que dans des conditions de mauvaise visibilité. Il est interdit de raccorder les feux antibrouillard arrière aux feux stop.

19.8. Le panneau d'identification « Train routier » doit être allumé lorsque le train routier est en mouvement, ainsi que dans l'obscurité et dans des conditions de visibilité insuffisante, ainsi qu'à l'arrêt ou en stationnement.

19.9. Un feu clignotant orange ou jaune doit être allumé sur les véhicules effectuant des travaux de construction, de réparation ou de nettoyage sur la route, ainsi que sur les véhicules transportant des marchandises lourdes, volumineuses ou dangereuses dans les cas prévus par la réglementation relative au transport de ces marchandises.

19.10. Les signaux sonores ne peuvent être utilisés que :

avertir les autres conducteurs de leur intention de dépasser en dehors des zones peuplées ;

dans les cas où il est nécessaire de prévenir un accident de la route.

11.19. Pour avertir d'un dépassement, au lieu d'un signal sonore (ou avec celui-ci), un signal lumineux peut être émis, qui pendant la journée est un allumage et un extinction périodiques à court terme du jeu de phares, et dans l'obscurité - une commutation répétée des phares des feux de croisement aux feux de route.

20. Remorquage de véhicules automobiles

20.1. Le remorquage sur un attelage rigide ou flexible ne doit être effectué que lorsqu'un conducteur est au volant du véhicule tracté, sauf dans les cas où la conception de l'attelage rigide garantit que le véhicule tracté suit la trajectoire du véhicule tracteur lors de son déplacement. une ligne droite.

20.2. Lors d'un remorquage avec un attelage souple ou rigide, il est interdit de transporter des personnes dans l'autobus, le trolleybus et dans la caisse d'un camion remorqué, et lors d'un remorquage par chargement partiel, il est interdit d'avoir des personnes dans la cabine ou la caisse du véhicule remorqué, ainsi que dans la carrosserie du véhicule tracteur.

20.3. Lors du remorquage avec un attelage flexible, la distance entre le véhicule tracteur et les véhicules remorqués doit être comprise entre 4 et 6 m, et lors du remorquage avec un attelage rigide - pas plus de 4 m.

20.4. Le remorquage est interdit :

véhicules qui n'ont pas de commande de direction<*>(le remorquage par méthode de chargement partiel est autorisé) ;

deux véhicules ou plus ;

véhicules dont le système de freinage ne fonctionne pas<*>, si leur poids réel est supérieur à la moitié du poids réel du véhicule tracteur. Si le poids réel est inférieur, le remorquage de ces véhicules n'est autorisé qu'avec un attelage rigide ou par chargement partiel ;

les motocyclettes sans remorque latérale, ainsi que ces motocyclettes ;

dans des conditions glaciales sur un attelage flexible.

<*>Les systèmes qui ne permettent pas au conducteur d'arrêter le véhicule ou de manœuvrer pendant la conduite, même à vitesse minimale, sont considérés comme inopérants.

21. Randonnée d'entraînement

21.1. La formation initiale à la conduite des véhicules doit être effectuée dans des zones fermées ou sur des pistes de course.

21.2. La formation à la conduite sur route n'est autorisée qu'en présence d'un professeur et si l'élève possède des compétences initiales en matière de conduite. L'étudiant est tenu de connaître et de respecter les exigences du Règlement.

21.3. L'enseignant doit avoir avec lui un document pour le droit d'apprendre à conduire un véhicule de cette catégorie ou une expérience de conduite de plus de 3 ans, ainsi qu'une attestation pour le droit de conduire un véhicule de la catégorie correspondante.

21.4. Un étudiant doit avoir au moins 16 ans pour conduire une voiture et au moins 14 ans pour conduire une moto.

21.5. Le véhicule automobile sur lequel la formation est effectuée doit être marqué marques d'identification"Véhicule d'entraînement" et est équipé d'un rétroviseur pour l'entraîneur.

21.6. La pratique de la conduite automobile est interdite sur les routes dont la liste est annoncée de la manière prescrite.

22. Transport de personnes

22.1. Le transport de personnes à l'arrière d'un camion doit être effectué par des conducteurs titulaires d'un permis de conduire des véhicules de catégorie « C » (lors du transport de plus de 8 personnes, passagers compris en cabine - catégories « C » et « D »). et expérience de conduite de véhicules de cette catégorie depuis plus de 3 ans.

Note. Les chauffeurs militaires sont autorisés à transporter des personnes dans des camions conformément à la procédure établie.

22.2. Le transport de personnes à l'arrière d'un camion à plateau est autorisé si celui-ci est équipé conformément aux dispositions de base, mais le transport d'enfants n'est autorisé que dans des cas exceptionnels.

22.3. Le nombre de personnes transportées à l’arrière d’un camion ne doit pas dépasser le nombre de sièges équipés.

22.4. Avant le voyage, le conducteur du camion doit informer les passagers sur la procédure d'embarquement, de débarquement et de mise à l'arrière.

Vous ne pouvez commencer à bouger qu'après vous être assuré que les conditions nécessaires au transport en toute sécurité des passagers sont réunies.

22.5. Le déplacement à l'arrière d'un camion à plateau non équipé pour le transport de personnes est autorisé uniquement aux personnes accompagnant la marchandise ou suivant sa réception, à condition qu'elles disposent d'un siège situé en dessous du niveau des flancs.

22.6. Lors du transport de groupes d'enfants dans un autobus ou dans un camion avec fourgon, ils doivent être accompagnés d'un adulte et au moins deux à l'arrière d'un camion plateau. Ces véhicules doivent comporter des panneaux d'identification « Transport d'enfants » à l'avant et à l'arrière.

22.7. Le conducteur est tenu d'embarquer et de débarquer des passagers seulement après l'arrêt complet du véhicule et de commencer à conduire uniquement à partir du portes fermées et ne les ouvrez pas jusqu'à ce qu'ils soient complètement arrêtés.

à l'extérieur de la cabine d'une voiture (sauf cas de transport de personnes à l'arrière d'un camion à plateau ou à l'arrière d'une fourgonnette), d'un tracteur, d'autres véhicules automoteurs, sur une remorque cargo, dans une roulotte - chalet , à l'arrière d'une moto cargo et à l'extérieur des places assises prévues par la conception de la moto ;

au-delà du montant prévu par les caractéristiques techniques du véhicule, sans compter les enfants de moins de 12 ans. Dans ce cas, le poids réel du véhicule ne doit pas dépasser le poids maximum autorisé établi par le constructeur.

Il est interdit de transporter des enfants de moins de 12 ans sur la banquette arrière d'une moto, ou sur siège avant voiture de tourisme en l'absence d'un dispositif de retenue pour enfants spécial.

23. Transport de marchandises

23.1. Le poids de la marchandise transportée et la répartition de la charge le long des essieux ne doivent pas dépasser les valeurs​​établies par le constructeur pour ce véhicule.

23.2. Avant et pendant la conduite, le conducteur est tenu de contrôler le placement, la fixation et l'état de la charge afin d'éviter qu'elle ne tombe et ne gêne le mouvement.

23.3. Le transport de marchandises est autorisé à condition qu'il :

ne limite pas la visibilité du conducteur ;

ne complique pas le contrôle et n'affecte pas la stabilité du véhicule ;

ne couvre pas les dispositifs d'éclairage externes et les catadioptres, les marques d'enregistrement et d'identification, et n'interfère pas avec la perception des signaux manuels ;

ne crée pas de bruit, ne génère pas de poussière, ne pollue pas la route ni l'environnement.

Si l'état et l'emplacement de la cargaison ne répondent pas aux exigences spécifiées, le conducteur est tenu de prendre des mesures pour éliminer les violations des règles de transport énumérées ou arrêter tout mouvement ultérieur.

23.4. Une charge dépassant les dimensions du véhicule devant et derrière de plus de 1 m ou sur le côté de plus de 0,4 m du bord extérieur du feu de position doit être marquée des signes d'identification « Charge importante », et dans le sombre et dans des conditions de visibilité insuffisante, en plus, devant - une lampe de poche ou un réflecteur blanc, à l'arrière - une lampe de poche ou un réflecteur rouge.

23.5. Transport de marchandises lourdes et dangereuses, conteneurs non neutralisés, déplacement de véhicules, paramètres globaux qui, avec ou sans chargement, dépasse 2,5 m de largeur, 4 m de hauteur à partir de la surface de la chaussée, 20 m de longueur (incluant une remorque), ou avec une charge dépassant de plus de l'arrière des dimensions hors tout du véhicule supérieure à 2 m, la circulation des trains routiers équipés de deux ou plusieurs remorques s'effectue selon des règles particulières.

24.1. Les personnes âgées d'au moins 14 ans sont autorisées à conduire une bicyclette, une charrette tirée par des chevaux (traîneau) ou à conduire des bêtes de somme, des animaux de compagnie ou des troupeaux lors de la conduite sur route, et les personnes âgées d'au moins 16 ans sont autorisées à conduire un cyclomoteur.

Note. Dans les républiques de la Fédération de Russie, les territoires, les régions, les régions autonomes, les okrugs autonomes, les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, la limite d'âge spécifiée peut être réduite, mais de 2 ans maximum, et une procédure peut être établie exigeant les conducteurs doivent disposer de vélos, de cyclomoteurs et de charrettes (traîneaux) tirés par des chevaux, d'un document confirmant leur connaissance du Règlement et des Dispositions de base, et pour ces véhicules - d'une plaque d'immatriculation spéciale.

24.2. Les vélos, cyclomoteurs, véhicules hippomobiles (traîneaux), animaux de compagnie et de bât doivent se déplacer uniquement dans la voie la plus à droite sur une rangée aussi loin que possible vers la droite. La conduite sur le bord de la route est autorisée si cela ne gêne pas les piétons.

Les colonnes de cyclistes, de charrettes hippomobiles (traîneaux), d'animaux de somme et d'animaux de somme lors de leurs déplacements sur la chaussée doivent être divisées en groupes de 10 cyclistes, d'animaux de selle et de bête de somme et de 5 charrettes (traîneaux). Pour faciliter les dépassements, la distance entre les groupes doit être de 80 à 100 m.

24.3. Il est interdit aux conducteurs de vélos et de cyclomoteurs :

conduire sans tenir le volant d'au moins une main ;

transporter les passagers, à l'exception d'un enfant de moins de 7 ans, sur un siège supplémentaire équipé de repose-pieds fiables ;

transporter des marchandises qui dépassent les dimensions de plus de 0,5 m en longueur ou en largeur, ou des marchandises qui gênent le contrôle ;

circulez le long de la route s'il y a une piste cyclable à proximité ;

tourner à gauche ou faire demi-tour sur les routes à circulation de tramway et sur les routes à plusieurs voies pour la circulation dans une direction donnée.

Il est interdit de remorquer des vélos et des cyclomoteurs, ainsi que des vélos et des cyclomoteurs, sauf le remorquage d'une remorque conçue pour être utilisée avec un vélo ou un cyclomoteur.

24.4. À une intersection non réglementée d'une piste cyclable avec une route située à l'extérieur de l'intersection, les conducteurs de vélos et de cyclomoteurs doivent céder le passage aux véhicules circulant sur cette route.

Le conducteur d'une charrette hippomobile (traîneau), lorsqu'il entre sur la route depuis un territoire adjacent ou depuis une route secondaire dans des endroits à visibilité limitée, doit conduire l'animal par la bride.

24.5. Les animaux doivent être conduits le long de la route, généralement pendant la journée. Les conducteurs doivent guider les animaux le plus près possible du bord droit de la route.

24.6. Lors du passage d'animaux sur des voies ferrées, le troupeau doit être divisé en groupes de taille telle que, compte tenu du nombre de conducteurs, le passage en toute sécurité de chaque groupe soit assuré.

24.7. Il est interdit aux conducteurs de charrettes hippomobiles (traîneaux), aux conducteurs d'animaux de somme, d'animaux de selle et de bétail :

laisser les animaux sans surveillance sur la route ;

conduire les animaux sur les voies ferrées et les routes en dehors des zones spécialement désignées, ainsi que dans l'obscurité et dans des conditions de mauvaise visibilité (sauf pour les parcours du bétail à différents niveaux) ;

conduire les animaux le long des routes pavées d’asphalte et de béton de ciment s’il existe d’autres chemins.

Le site Internet « Zakonbase » présente le DÉCRET du gouvernement RF du 23/10/93 N 1090 (tel que modifié le 08/01/96) « SUR LES RÈGLES DE CIRCULATION » dans la dernière édition. Il est facile de se conformer à toutes les exigences légales si vous lisez les sections, chapitres et articles pertinents de ce document pour 2014. Pour trouver les actes législatifs nécessaires sur un sujet d'intérêt, vous devez utiliser une navigation pratique ou une recherche avancée.

Sur le site Zakonbase, vous trouverez le DÉCRET du gouvernement RF du 23/10/93 N 1090 (tel que modifié le 01/08/96) "RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE" dans la dernière et version complète, dans lequel tous les changements et amendements ont été apportés. Cela garantit la pertinence et la fiabilité des informations.

<*>Ci-après dénommé le Règlement.

1.2. Les règles utilisent les concepts et termes de base suivants :
Autoroute" - une route signalée par le panneau 5.1<**>et comportant pour chaque sens de circulation des chaussées séparées les unes des autres par une bande de séparation (et à défaut, par une clôture routière), sans intersections de même niveau avec d'autres routes, voies de chemin de fer ou de tramway, pistes piétonnes ou cyclables.
du 14/12/2005 N 767)
<**>Ici et ci-dessous, la numérotation des panneaux routiers est donnée conformément à l'annexe 1.

"Train routier" - un véhicule mécanique attelé à une remorque (remorques)
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 septembre 2003 N 595)
« Bicycle » est un véhicule, autre qu'un fauteuil roulant, qui comporte au moins deux roues et est généralement propulsé par l'énergie musculaire des occupants du véhicule, notamment au moyen de pédales ou de poignées, et peut également comporter un moteur électrique de valeur nominale. puissance maximale en mode charge continue ne dépassant pas 0,25 kW, s'éteint automatiquement à des vitesses supérieures à 25 km/h.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Cycliste » est une personne qui conduit un vélo.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Piste cyclable » est un élément routier (ou une route distincte) structurellement séparé de la chaussée et du trottoir, destiné à la circulation des cyclistes et signalé par le panneau 4.4.1.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Conducteur » est une personne conduisant un véhicule, un conducteur conduisant des bêtes de somme, des animaux de compagnie ou un troupeau le long de la route. Un moniteur d'auto-école est traité comme un conducteur.
« L'arrêt forcé » est l'arrêt du mouvement d'un véhicule en raison de son dysfonctionnement technique ou du danger créé par la marchandise transportée, l'état du conducteur (passager) ou l'apparition d'un obstacle sur la route.
"Route principale" - une route signalée par les panneaux 2.1, 2.3.1 - 2.3.7 ou 5.1, par rapport à celle traversée (adjacente), ou une route à revêtement dur (béton asphalte et ciment, matériaux en pierre, etc. .) par rapport au chemin de terre, ou à toute route par rapport aux sorties des territoires adjacents. La présence d'un tronçon asphalté sur une route secondaire immédiatement avant l'intersection ne lui confère pas une importance égale à celle qu'il croise.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 décembre 2005 N 767)
"Jour feux de circulation" - les dispositifs d'éclairage extérieur destinés à améliorer la visibilité d'un véhicule en mouvement de face pendant la journée.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 mai 2010 N 316)
« Route » est une bande de terrain ou une surface d'une structure artificielle équipée ou adaptée et utilisée pour la circulation des véhicules. La route comprend une ou plusieurs chaussées, ainsi que des voies de tramway, des trottoirs, des accotements et des bandes de séparation, le cas échéant.
« Accident de la route » est un événement survenu lors du déplacement d'un véhicule sur la route et avec sa participation, au cours duquel des personnes ont été tuées ou blessées, des véhicules, des structures, des marchandises ont été endommagés ou d'autres dommages matériels ont été causés.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 24 janvier 2001 N 67)
Le « trafic routier » est un ensemble de relations sociales qui naissent du processus de déplacement de personnes et de marchandises avec ou sans véhicules à l'intérieur des limites des routes.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 24 janvier 2001 N 67)
Un « passage à niveau » est l'intersection d'une route et d'une voie ferrée au même niveau.
« Véhicule de route » est un véhicule public (bus, trolleybus, tramway) destiné au transport de personnes sur les routes et à la circulation selon un itinéraire déterminé avec des points d'arrêt désignés.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 septembre 2003 N 595)
Un « véhicule à moteur » est un véhicule entraîné par un moteur. Le terme s'applique également à tous les tracteurs et machines automotrices.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
"Cyclomoteur" est un véhicule mécanique à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 50 km/h, équipé d'un moteur combustion interne avec un volume utile ne dépassant pas 50 mètres cubes. cm, ou un moteur électrique d'une puissance maximale nominale en mode charge continue supérieure à 0,25 kW et inférieure à 4 kW.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Moto » est un véhicule automobile à deux roues avec ou sans remorque latérale. Sont considérés comme des motocyclettes les véhicules mécaniques à trois et quatre roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 kg.
« Zone habitée » est une zone bâtie dont les entrées et sorties sont signalées par les panneaux 5.23.1 - 5.26.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 décembre 2005 N 767)
« Visibilité insuffisante » - la visibilité de la route est inférieure à 300 m dans des conditions de brouillard, de pluie, de chutes de neige, etc., ainsi qu'au crépuscule.
Le « dépassement » est l'avancée d'un ou plusieurs véhicules associée à l'entrée dans une voie (côté de la chaussée) destinée au trafic venant en sens inverse et au retour ultérieur dans la voie précédemment occupée (côté de la chaussée).
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 mai 2010 N 316)
« Accotement » est un élément de la route adjacent directement à la chaussée au même niveau que celle-ci, différant par le type de revêtement ou balisé à l'aide du marquage 1.2.1 ou 1.2.2, utilisé pour la circulation, l'arrêt et le stationnement conformément à les Règles.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 décembre 2005 N 767)
La « visibilité limitée » est la visibilité de la route par le conducteur dans le sens de la marche, limitée par le terrain, les paramètres géométriques de la route, la végétation, les bâtiments, les structures ou d'autres objets, y compris les véhicules.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 mai 2010 N 316)
"Cargaison dangereuse" - substances, produits fabriqués à partir de celles-ci, déchets industriels et autres activité économique, qui, en raison de leurs propriétés inhérentes, peuvent constituer une menace pour la vie et la santé humaine pendant le transport et causer des dommages environnement, endommager ou détruire des biens matériels.
du 24/01/2001 N 67, du 10/05/2010 N 316)
Le « danger routier » est une situation qui survient pendant la circulation dans laquelle un mouvement continu dans la même direction et à la même vitesse crée une menace d'accident de la route.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 septembre 2003 N 595)
"Avancé" - le mouvement d'un véhicule à une vitesse vitesse plus élevée véhicule qui passe.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 mai 2010 N 316)
"Convoi de transport organisé" - un groupe de trois véhicules motorisés ou plus se succédant directement les uns après les autres sur la même voie avec les phares constamment allumés, accompagnés du véhicule de tête avec des couleurs spéciales appliquées sur les surfaces extérieures et des feux clignotants bleus et rouges allumés. fleurs.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 décembre 2005 N 767)
« Colonne de pied organisée » est un groupe de personnes, désignées conformément au paragraphe 4.2 du Règlement, se déplaçant ensemble le long de la route dans la même direction.
« Transport organisé d'un groupe d'enfants » - transport organisé de huit enfants ou plus dans un bus qui n'est pas un véhicule routier.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 17 décembre 2013 N 1176)
Un « stop » est un arrêt délibéré du mouvement d'un véhicule pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 minutes, ainsi que plus longtemps si cela est nécessaire pour embarquer ou débarquer des passagers ou charger ou décharger le véhicule.
"Stationnement ( place de parking)" - un lieu spécialement désigné et, si nécessaire, aménagé et équipé, qui fait également partie de autoroute et (ou) adjacent à la chaussée et (ou) au trottoir, à l'accotement, au viaduc ou au pont, ou faisant partie d'espaces de passage supérieur ou sous pont, de places et d'autres objets du réseau routier, de bâtiments, d'ouvrages ou d'ouvrages et destinés au stationnement organisé de véhicules à péage ou sans frais par décision du propriétaire ou d'un autre propriétaire de l'autoroute, propriétaire terrain ou le propriétaire de la partie concernée du bâtiment, de la structure ou de la structure.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 23 juillet 2013 N 621)
« Passager » est une personne, autre que le conducteur, qui se trouve dans (sur) un véhicule, ainsi qu'une personne qui entre (monte) dans le véhicule ou sort (descend) du véhicule.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 24 janvier 2001 N 67)
« Intersection » est un endroit où des routes se croisent, se rejoignent ou se bifurquent au même niveau, délimitées par des lignes imaginaires reliant respectivement les débuts de courbures des chaussées opposés, les plus éloignés du centre de l'intersection. Les sorties des territoires adjacents ne sont pas considérées comme des intersections.
"Changer de voie" - quitter une voie ou une rangée occupée tout en conservant la direction de déplacement d'origine.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 septembre 2003 N 595)
« Piéton » est une personne qui se trouve à l'extérieur d'un véhicule sur la route ou sur une piste piétonne ou cyclable et qui n'y travaille pas. Les piétons comprennent les personnes se déplaçant en fauteuil roulant sans moteur, conduisant un vélo, un cyclomoteur, une moto, transportant un traîneau, un chariot, une poussette ou un fauteuil roulant, ainsi qu'utilisant des patins à roulettes, des scooters et d'autres moyens de déplacement similaires.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Sentier piétonnier » est une bande de terrain aménagée ou adaptée à la circulation piétonne ou la surface d'un ouvrage artificiel, signalée par le panneau 4.5.1.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Zone piétonne » est une zone destinée à la circulation piétonne dont le début et la fin sont indiqués respectivement par les panneaux 5.33 et 5.34.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Piste piétonne et cyclable (piste piétonne et cyclable) » est un élément routier (ou une route distincte) structurellement séparé de la chaussée, destiné à la circulation séparée ou conjointe des cyclistes avec les piétons et signalé par les panneaux 4.5.2 - 4.5.7 .
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Passage pour piétons » est une section de la chaussée signalée par les panneaux 5.19.1, 5.19.2 et (ou) les marquages ​​1.14.1 et 1.14.2<*>et dédié à la circulation piétonne de l'autre côté de la route. En l'absence de marquage, la largeur du passage piéton est déterminée par la distance entre les panneaux 5.19.1 et 5.19.2.
(tel que modifié par les résolutions du gouvernement de la Fédération de Russie du 24 janvier 2001 N 67, du 14 décembre 2005 N 767)
<*>Ici et ci-dessous la numérotation est donnée marquage routier selon l'Annexe 2.

Par « voie de circulation », on entend l'une quelconque des bandes longitudinales de la chaussée, qu'elles soient ou non marquées par un marquage et ayant une largeur suffisante pour la circulation des véhicules sur une rangée.
"Voie pour cyclistes" - une voie de la chaussée destinée à la circulation des cyclistes et des cyclomoteurs, séparée du reste de la chaussée marquages ​​horizontaux et marqué du signe 4.4.1 en combinaison avec la plaque 8.14 située au-dessus de la bande.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Avantage (priorité) » est le droit de se déplacer en priorité dans la direction prévue par rapport aux autres usagers de la route.
« Obstacle » est un objet immobile dans une voie de circulation (un véhicule défectueux ou endommagé, un défaut de la chaussée, des corps étrangers, etc.) qui ne permet pas de poursuivre la circulation sur cette voie.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 mai 2010 N 316)
Un embouteillage ou un véhicule arrêté dans cette voie conformément aux exigences du Règlement ne constitue pas un obstacle.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 10 mai 2010 N 316)
« Territoire adjacent » est le territoire directement adjacent à la route et non destiné à la circulation de transit des véhicules (gares, zones résidentielles, parkings, stations-service, entreprises, etc.). La circulation sur le territoire adjacent s'effectue conformément au présent Règlement.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 25 septembre 2003 N 595)
« Remorque » est un véhicule qui n'est pas équipé d'un moteur et est destiné à être conduit conjointement avec un véhicule à moteur. Le terme s'applique également aux semi-remorques et remorques - dissolution.
La « chaussée » est un élément de la route destiné à la circulation des véhicules sans voie ferrée.
La bande de séparation" est un élément routier, séparé structurellement et (ou) par le marquage 1.2.1, séparant les chaussées adjacentes et non destiné à la circulation et à l'arrêt des véhicules.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 décembre 2005 N 767)
Le « poids maximum autorisé » est le poids du véhicule équipé avec chargement, conducteur et passagers, établi par le constructeur comme maximum autorisé. La masse maximale autorisée d'une composition de véhicules, c'est-à-dire attelée et se déplaçant comme une seule unité, est considérée comme la somme des masses maximales autorisées des véhicules inclus dans la composition.
« Contrôleur de la circulation » est une personne investie de la manière prescrite du pouvoir de réguler la circulation à l'aide de la signalisation établie par le Règlement, et qui exécute directement ladite régulation. Le contrôleur de la circulation doit être en uniforme et (ou) disposer d'un signe et d'un équipement distinctifs. Les contrôleurs de la circulation comprennent les inspecteurs de véhicules policiers et militaires, ainsi que les employés des services d'entretien routier, ceux qui sont en service aux passages à niveau et aux traversiers dans l'exercice de leurs fonctions. responsabilités professionnelles.
(tel que modifié par les résolutions du gouvernement de la Fédération de Russie du 24 janvier 2001 N 67, du 6 octobre 2011 N 824)
L'«arrêt» est l'arrêt intentionnel du mouvement d'un véhicule pendant une durée supérieure à 5 minutes pour des raisons non liées à l'embarquement ou au débarquement des passagers ou au chargement ou déchargement du véhicule.
« L’obscurité » est la période allant de la fin du crépuscule du soir au début du crépuscule du matin.
« Véhicule » est un engin destiné au transport sur route de personnes, de marchandises ou de matériels installés sur celui-ci.
« Trottoir » est un élément routier destiné à la circulation piétonnière et adjacent à la chaussée ou à la piste cyclable ou séparé de celles-ci par une pelouse.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 22 mars 2014 N 221)
« Céder le passage (ne pas gêner) » est une exigence signifiant qu'un usager de la route ne doit pas démarrer, reprendre ou continuer son mouvement, ni effectuer une quelconque manœuvre si cela peut forcer les autres usagers de la route prioritaires sur lui à changer de direction ou de vitesse. .
Un « participant à la route » est une personne directement impliquée dans le processus de déplacement en tant que conducteur, piéton ou passager d'un véhicule.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 24 janvier 2001 N 67)
1.3. Les usagers de la route sont tenus de connaître et de respecter les exigences pertinentes du Règlement, des feux de circulation, de la signalisation et du marquage, ainsi que de se conformer aux ordres des contrôleurs de la circulation agissant dans les limites des droits qui leur sont accordés et régulant la circulation avec des signaux établis.
1.4. La circulation à droite des véhicules est établie sur les routes.
1.5. Les usagers de la route doivent agir de manière à ne pas créer de danger pour la circulation ni causer de dommages.
Il est interdit d'endommager ou de polluer les revêtements routiers, de retirer, de bloquer, d'endommager ou d'installer sans autorisation des panneaux de signalisation, des feux de circulation et d'autres moyens techniques de gestion de la circulation, ou de laisser sur la route des objets qui gênent la circulation. La personne qui a créé l'obstacle est tenue de prendre toutes les mesures possibles pour l'éliminer, et si cela n'est pas possible, s'assurer, par les moyens disponibles, que les usagers de la route sont informés du danger et le signalent à la police.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 6 octobre 2011 N 824)
Article 1.5.1. - Perte de puissance.
(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 17 mai 2014 N 455)
1.6. Les personnes qui enfreignent le Règlement sont responsables conformément à la législation en vigueur.